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Conseil d'Etat : fin de détachement à l'initiative du fonctionnaire

Actualités

vendredi 12 octobre 2007

En principe, lorsqu'à la fin du détachement aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire doit être maintenu en surnombre. Mais il en va différemment si c'est l'agent lui-même qui est à l'origine de cette fin de détachement.

Par un arrêté du 27 juillet 2006, le maire de Miramas a mis fin au détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services de cette commune d'un agent, directeur territorial relevant de la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole. Faute de poste de directeur territorial vacant lui permettant de le réintégrer, le président de la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole l'a placé en disponibilité d'office à compter du 6 octobre 2006 et jusqu'au 31 janvier 2011, date à laquelle était prévue la fin de son détachement comme directeur général des services de la commune de Miramas. L'agent a alors demandé au juge administratif de suspendre la décision du président de la communauté d'agglomération.

Dans une décision rendue le 26 septembre dernier, le Conseil d'Etat a rejeté le recours du directeur territorial, confirmant l'ordonnance du premier juge. En principe, lorsqu'aucun emploi n'est vacant le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité d'origine. Mais, relève le juge administratif suprême, ces dispositions « ne visent que le cas où la fin du détachement résulte d'une initiative de l'administration ». En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que c'est l'agent lui-même qui a demandé au maire de Miramas de le décharger de ses fonctions par une lettre du 15 juin 2006.

Dès lors, les dispositions applicables sont celles des troisième et quatrième alinéas de l'article 10 du décret du 13 janvier 1986, qui prévoient que l'intéressé « cesse d'être rémunéré si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration. Si celle-ci n'est pas intervenue à la date du terme initialement prévu par l'arrêté prononçant son détachement, l'intéressé est alors réintégré dans les conditions prévues par l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. »

Christophe Belleuvre

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