Inaptitude : nécessaire preuve de l'impossibilité de reclassement
Actualités
mardi 19 juin 2007
Un agent de salubrité stagiaire, employé par la communauté d'agglomération de Metz métropole, a, après épuisement de ses congés de maladie, été placé en disponibilité d'office pour raisons de santé. Après avis du comité médical, il a été licencié pour inaptitude physique définitive...
Sauf que, souligne la cour administrative d'appel de Nancy, cette inaptitude définitive « ne concernait que les fonctions de rippeur » qu'il exerçait depuis son recrutement et que la communauté d'agglomération « n'a proposé aucun reclassement dans un autre emploi à l'agent » qui avait pourtant « formé une demande expresse et circonstanciée en ce sens ». Or, il ressort du tableau des emplois afférents au grade d'agent de salubrité que les titulaires de ce grade sont susceptibles d'occuper d'autres emplois.
Dans son arrêt du 10 mai 2007, le juge d'appel reproche à la collectivité de ne produire « aucune pièce » de nature à étayer l'affirmation selon laquelle « elle ne disposerait d'aucun autre emploi que celui de rippeur ». Dès lors, la communauté ne met pas le juge en mesure de contrôler l'accomplissement par ses soins de son obligation de reclassement.
La cour annule donc la décision du président de Metz métropole et enjoint la communauté d'agglomération à réintégrer juridiquement l'agent, à ce qu'il soit placé en congé sans traitement pendant le temps nécessaire à la recherche de son reclassement dans l'une des autres fonctions qu'un agent de salubrité peut statutairement occuper puis, au vu des propositions ainsi formulées, que le comité médical se prononce à nouveau sur sa situation.
Christophe Belleuvre
Réagissez à l'actualité, faites-nous part de votre expérience : cliquez ici.
Réf. :
Voir aussi :